Code rural et de la pêche maritime

Article L753-12

Article L753-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les majorations de rentes des accidents du travail avant le 1er janvier

Résumé Pour les accidents avant le 1er janvier, certaines augmentations des rentes sont payées par des caisses spécifiques si les primes ne les couvrent pas.

Dans la mesure où les augmentations des rentes résultant de l'application des arrêtés de revalorisation ne seraient pas compensées par les primes ou cotisations couvrant le risque agricole, ces augmentations seraient supportées, pour les accidents antérieurs au 1er janvier suivant la date d'effet desdits arrêtés, par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 suivant des modalités et dans les conditions déterminées par décret.


Historique des versions

Version 2

Dans la mesure où les augmentations des rentes résultant de l'application des arrêtés de revalorisation ne seraient pas compensées par les primes ou cotisations couvrant le risque agricole, ces augmentations seraient supportées, pour les accidents antérieurs au 1er janvier suivant la date d'effet desdits arrêtés, par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 suivant des modalités et dans les conditions déterminées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2002

Dans la mesure où les augmentations des rentes résultant de l'application des arrêtés de revalorisation ne seraient pas compensées par les primes ou cotisations couvrant le risque agricole, ces augmentations seraient supportées, pour les accidents antérieurs au 1er janvier suivant la date d'effet desdits arrêtés, par le Fonds commun des accidents du travail agricole suivant des modalités et dans les conditions déterminées par décret.