Code rural et de la pêche maritime

Article L752-3

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles en agriculture

Résumé. Les agriculteurs non-salariés ont droit à des remboursements de soins et à des indemnités en cas d'accident ou de maladie professionnelle.

En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre comprennent, dans les conditions fixées aux articles suivants :

1° La couverture :

-des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;

-des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;

-des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle, de reclassement et de reconversion professionnelle ;

-des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle ;

2° Une indemnité journalière pour les chefs ou les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d'exploitation pendant la période d'incapacité temporaire de travail, dans les conditions mentionnées à l'article L. 752-5 ;

3° Une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré et, en cas de mort du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou d'un assuré mentionné au II de l'article L. 752-1, une rente à ses ayants droit ;

4° La couverture des frais funéraires de la victime.

Pour l'application du présent chapitre, les exploitants et les membres non salariés de toute société mentionnés au 5° de l'article L. 722-10 sont considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 81 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que l'indemnité journalière est accordée dans les conditions mentionnées à l'article L. 752-5, ajoutant ainsi une référence légale pour clarifier les modalités d'attribution.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parOrdonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017art. 4

En résumé. L'article a été modifié pour inclure explicitement la 'reconversion professionnelle' parmi les frais couverts, en plus du 'reclassement professionnel' déjà mentionné.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 83

En résumé. L'article étend l'indemnité journalière aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux aides familiaux et aux associés d'exploitation pendant la période d'incapacité temporaire de travail.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mercredi 24 décembre 2014

En résumé. La nouvelle version étend la rente aux ayants droit en cas de décès d'un assuré mentionné au II de l'article L. 752-1, alors que la version précédente ne prévoyait cette rente qu'en cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.