Article L752-14
Abrogé depuis le 2001-12-01
Toute personne visée à l'article L. 752-2 doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue à la présente section a été satisfaite.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2001-12-01
Toute personne visée à l'article L. 752-2 doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue à la présente section a été satisfaite.
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En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000
Abrogé le samedi 1 décembre 2001
Toute personne visée à l'article L. 752-2 doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue à la présente section a été satisfaite.