Article L741-5
Abrogé depuis le 2019-01-01 par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)
L'article L. 741-16 s'applique aux cotisations dues au titre des allocations familiales.
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Abrogé depuis le 2019-01-01 par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)
L'article L. 741-16 s'applique aux cotisations dues au titre des allocations familiales.
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En vigueur à partir du jeudi 11 mars 2010
Abrogé le mardi 1 janvier 2019
L'article L. 741-16 s'applique aux cotisations dues au titre des allocations familiales .
En vigueur à partir du mercredi 22 août 2007
A compter du 1er octobre 1996 et par dérogation aux dispositions visées à l'article L. 741-4, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 %, le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des taux réduits en application de l'article L. 741-16 et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000
A compter du 1er octobre 1996 et par dérogation aux dispositions visées à l'article L. 741-4, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 %, le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des taux réduits en application de l'article L. 741-16.