Code rural et de la pêche maritime

Article L732-11

Article L732-11

Le bénéfice de l'allocation de remplacement prévue aux articles L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-12-1-1 et L. 732-12-2 est également accordé aux non-salariés agricoles mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée ou l'activité d'élu local d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'ils répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 732-10.


Historique des versions

Version 5

Le bénéfice de l'allocation de remplacement prévue aux articles L. 732-10 , L. 732-10-1, L. 732-12-1-1 et L. 732-12-2 est également accordé aux non-salariés agricoles mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée ou l'activité d'élu local d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'ils répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 732-10.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 24 décembre 2025

Le bénéfice de l'allocation de remplacement prévue aux articles L. 732-10 , L. 732-10-1 et L. 732-12-2 est également accordé aux non-salariés agricoles mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée ou l'activité d'élu local d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'ils répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 732-10.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 25 décembre 2014

Le bénéfice de l'allocation de remplacement prévue aux articles L. 732-10 , L. 732-10-1 et L. 732-12-2 est également accordé aux non-salariés agricoles mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'ils répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 732-13.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 19 mai 2013

Le bénéfice de l'allocation de remplacement prévue aux articles L. 732-10 et L. 732-10-1 est également accordé aux non-salariés agricoles mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'ils répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 732-13.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Le bénéfice de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-10 est également accordé aux non-salariées agricoles visées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'elles répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 732-13.