Article L713-12
Abrogé depuis le 2008-08-22 par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21
Des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent déterminé en application de l'article L. 713-11 peuvent être autorisées, dans les limites fixées ci-après, par l'inspecteur du travail après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
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