Code rural et de la pêche maritime

Article L665-27

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux documents administratifs pour les produits de la vigne

Résumé. Les agents administratifs peuvent montrer les livres de comptes des viticulteurs à certaines personnes autorisées et partager des déclarations de sucrage contre une petite somme.

Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres prévus par les dispositions de la présente section aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal judiciaire.

Ils peuvent également communiquer à toute personne qui en fait la demande les déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et les déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kilogrammes.

Cette communication donne lieu à un droit de recherche de 0,04 € par compte communiqué.

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