Code rural et de la pêche maritime

Article L663-7

Transféré27 juin 2008

Créé le 9 juillet 1998

Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 27 juin 2008

Transféré parLoi n°2008-595 du 25 juin 2008art. 6

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au jeudi 26 juin 2008