Article L663-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Responsabilité des exploitants en cas de préjudice causé par des plantes génétiquement modifiées
Les dispositions de l'article L. 663-4 ne font pas obstacle à la mise en cause, sur tout autre fondement que le préjudice mentionné au II du même article, de la responsabilité des exploitants mettant en culture un organisme génétiquement modifié, des distributeurs et des détenteurs de l'autorisation de mise sur le marché et du certificat d'obtention végétale.
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