Code rural et de la pêche maritime

Article L663-6

Transféré27 juin 2008

Créé le 9 juillet 1998

Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.
Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'office compétent. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative.

Effets de cet article

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Transféré depuis le vendredi 27 juin 2008

Transféré parLoi n°2008-595 du 25 juin 2008art. 6

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au jeudi 26 juin 2008