Code rural et de la pêche maritime

Article L694-4

Article L694-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L694-4

Résumé I.-Pour l'application de l'article L. 631-24-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, des modifications sont apportées : 1° Le I précise que la conclusion de contrats de vente écrits peut être obligatoire par arrêté des ministres concernés, sauf pour les petites entreprises. 2° Le II fixe la durée minimale des contrats de vente à cinq ans maximum, sauf renonciation écrite du producteur, et permet d'augmenter cette durée pour les nouveaux produits. Les références aux décrets ou accords interprofessionnels sont remplacées par des arrêtés ministériels.

I.-Pour l'application de l'article L. 631-24-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Le I est ainsi rédigé :

“ I.-La conclusion ou la proposition de contrats de vente écrits peut être rendue obligatoire par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer, qui précise les produits ou catégories de produits concernés.

“ Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s'applique pas aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil défini par l'arrêté mentionné au même premier alinéa. ” ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

“ II.-L'arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer fixe la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Il peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans. ” ;

b) Au début de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ Le décret en Conseil d'Etat ou l'accord interprofessionnel ” sont remplacés par les mots : “ L'arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer ”.


Historique des versions

Version 2

I.-Pour l'application de l'article L. 631-24 -2 à Saint-Pierre-et-Miquelon :

Le I est ainsi rédigé :

I.-La conclusion ou la proposition de contrats de vente écrits peut être rendue obligatoire par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer, qui précise les produits ou catégories de produits concernés.

Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s'applique pas aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil défini par l'arrêté mentionné au même premier alinéa. ;

Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

II.-L'arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer fixe la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Il peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans. ;

b) Au début de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : Le décret en Conseil d'Etat ou l'accord interprofessionnel sont remplacés par les mots :L'arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer ”.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 631-24 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 631-24.-La cession des produits agricoles produits ou transformés à Saint-Pierre-et-Miquelon et destinés à la revente dans l'archipel peut être subordonnée :

“ 1° A la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs ;

“ 2° A la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du même article L. 551-1, propriétaires de la marchandise.

“ Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux prix ou aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement, aux règles applicables en cas de force majeure et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l'interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés aux deuxième et troisième alinéas les produits qu'ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s'applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus. Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables.

“ Ils peuvent être rendus obligatoires par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de l'outre-mer.

“ Cet arrêté fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie d'acheteurs et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la durée minimale du contrat, qui ne peut excéder cinq ans.

“ Le présent article n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur ou aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées. ”