Code rural et de la pêche maritime

Article L643-5

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur du 10 juillet 1999 au 31 décembre 2006

Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative. Seuls peuvent être agréés les organismes accrédités par une instance reconnue à cet effet par l'autorité administrative.
Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.
L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité applicables aux producteurs agricoles et aux artisans qui commercialisent leurs produits en petite quantité directement sur le marché local de leur zone de production, y compris lorsque ces produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les petits producteurs et artisans vendant directement sur leur marché local, avec des modalités de contrôle spécifiques définies par décret.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au vendredi 9 juillet 1999