Code rural et de la pêche maritime

Article L642-2

Jamais entré en vigueur

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de la qualité des produits agricoles

Résumé. Des organismes vérifient que les produits locaux respectent les règles de qualité, sauf pour les petits producteurs qui vendent directement sur les marchés.
Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des attestations de spécificité et, lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité leur en a délégué la charge, des indications géographiques protégées.
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local, y compris lorsque les produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local.

Effets de cet article

cite

 Code rural L643-5

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer l'Institut national des appellations d'origine par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'

article L. 643-5

assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des attestations de spécificité et, lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité leur en a délégué la charge, des indications géographiques protégées.

Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. La modification inverse l'ordre des mentions des attestations de spécificité et des indications géographiques protégées, et étend les modalités particulières de contrôle aux produits cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant implantée sur le marché local.

Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'

article L. 643-5

assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des attestations de spécificité et, lorsque l'Institut national des appellations d'origine leur en a délégué la charge, des indications géographiques protégées.

Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local, y compris lorsque les produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au vendredi 9 juillet 1999

Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'

article L. 643-5

assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité.

Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local.