Code rural et de la pêche maritime

Article L572-1

Article L572-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre V à Saint-Barthélemy

Résumé Les règles de ce livre valent pour Saint-Barthélemy, sauf changements particuliers.

Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


Historique des versions

Version 4

Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 2 juin 2012

Pour son application à Mayotte, l'article L. 515-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 515-4. - Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue pour le licenciement des délégués du personnel par le code du travail applicable à Mayotte .

Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois.

Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par les articles précités aux délégués du personnel titulaires de tels contrats. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. "

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de celles des articles L. 522-3 et L. 522-4, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l'article L. 524-1 et des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 février 2005

Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de celles des articles L. 522-3 et L. 522-4, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l'article L. 524-1, des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 527-1 et des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions du présent chapitre.