Code rural et de la pêche maritime

Article L571-8

Article L571-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de la Chambre de l'Agriculture de Mayotte

Résumé La chambre de l'agriculture de Mayotte ne s'occupe pas de l'identification des animaux.

La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte n'exerce pas la mission relative à l'identification animale prévue à l'article L. 653-12.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2022

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte n'exerce pas la mission relative à l'identification animale prévue à l' article L. 653-12.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut, dans sa circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, toutes entreprises collectives présentant un intérêt pour l'agriculture, la pêche ou l'aquaculture.

Elle peut, avec la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, créer ou subventionner des œuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à la pêche, à l'aquaculture, au commerce, à l'industrie ou à l'artisanat.

Les établissements ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, créés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en vertu du présent article, sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.

Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte que par leur solde créditeur ou débiteur.