Code rural et de la pêche maritime

Article L571-7

Article L571-7

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Compétences de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture à Mayotte

Résumé À Mayotte, la chambre de l'agriculture gère aussi la pêche et l'aquaculture, mais une règle particulière ne s'applique pas.

Pour l'application des articles L. 511-3 et L. 511-4 à Mayotte, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les compétences des chambres départementales d'agriculture également dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture.

Le huitième alinéa de l'article L. 511-3 n'est pas applicable à Mayotte.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application des articles L. 511-3 et L. 511-4 à Mayotte, la chambre d'agriculture de Mayotte exerce les compétences des chambres départementales d'agriculture également dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture.

Le huitième alinéa de l'article L. 511-3 n'est pas applicable à Mayotte.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2022

Pour l'application des articles L. 511-3 et L. 511-4 à Mayotte, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les compétences des chambres départementales d'agriculture également dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture.

Le huitième alinéa de l'article L. 511-3 n'est pas applicable à Mayotte.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte contribue à l'animation et au développement des territoires ruraux et au développement durable de la filière bois.

Elle est appelée par l'autorité administrative à recenser, coordonner et codifier les coutumes et usages locaux en matière d'agriculture, de pêche et d'aquaculture servant ordinairement de base aux décisions judiciaires.