Article L571-7
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Compétences de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture à Mayotte
Pour l'application des articles L. 511-3 et L. 511-4 à Mayotte, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les compétences des chambres départementales d'agriculture également dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture.
Le huitième alinéa de l'article L. 511-3 n'est pas applicable à Mayotte.
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