Code rural et de la pêche maritime

Article L571-9

Article L571-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adhésion et restrictions de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte

Résumé La chambre de l'agriculture de Mayotte peut rejoindre des groupes agricoles, mais ne peut pas en créer ou les financer.

La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie d'associations, de syndicats et, généralement, de tous groupements à but non lucratif ayant un objet agricole, de pêche ou d'aquaculture, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.

Elle ne peut créer ou subventionner des établissements, institutions, services d'utilité agricole ou entreprises collectives d'intérêt agricole, halieutique ou aquacole.


Historique des versions

Version 3

La chambre d'agriculture de Mayotte peut faire partie d'associations, de syndicats et, généralement, de tous groupements à but non lucratif ayant un objet agricole, de pêche ou d'aquaculture, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.

Elle ne peut créer ou subventionner des établissements, institutions, services d'utilité agricole ou entreprises collectives d'intérêt agricole, halieutique ou aquacole.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2022

La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie d'associations, de syndicats et, généralement, de tous groupements à but non lucratif ayant un objet agricole, de pêche ou d'aquaculture, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.

Elle ne peut créer ou subventionner des établissements, institutions, services d'utilité agricole ou entreprises collectives d'intérêt agricole, halieutique ou aquacole.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie des associations, syndicats, coopératives agricoles, de pêche ou d'aquaculture et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, halieutique ou aquacole, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.

Elle peut, après accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de ses attributions légales. Le conseil d'administration de ces sociétés doit comprendre un représentant de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.