Code rural et de la pêche maritime

Article L571-11

Article L571-11

Pour son application à Mayotte, l'article L. 515-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. L. 515-4.-Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue pour le licenciement des délégués du personnel par le code du travail applicable à Mayotte.
“ Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois.
“ Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par les articles précités aux délégués du personnel titulaires de tels contrats.
“ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. ”


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Pour son application à Mayotte, l'article L. 515-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. L. 515-4.-Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue pour le licenciement des délégués du personnel par le code du travail applicable à Mayotte.

“ Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois.

“ Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par les articles précités aux délégués du personnel titulaires de tels contrats.

“ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. ”