Article L571-10
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compétence de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 514-2, la compétence de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ne s'exerce pas dans le domaine forestier.
3 versions