Code rural et de la pêche maritime

Article L571-10

Article L571-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte

Résumé La chambre de l'agriculture de Mayotte ne peut pas gérer les forêts.

Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 514-2, la compétence de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ne s'exerce pas dans le domaine forestier.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 514-2, la compétence de la chambre d'agriculture de Mayotte ne s'exerce pas dans le domaine forestier.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2022

Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 514-2, la compétence de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ne s'exerce pas dans le domaine forestier.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut adhérer au nom de cette chambre à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les modalités de la coopération de cette chambre avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée avec elle.