Abrogé par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 3
Créé le 6 janvier 2006
Ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire, sont transmis au procureur de la République dans les trois jours. Une copie en est remise à l'intéressé dans le même délai.
Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie.