Code rural et de la pêche maritime

Article L532-1

Article L532-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de la participation des associés dans les sociétés d'intérêt collectif agricole

Résumé Les agriculteurs et groupements mentionnés dans un autre article ne peuvent pas contrôler plus de 80% des votes et les sociétés ne peuvent pas faire plus de 50% de leurs affaires avec des personnes non-membres.

Les personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 522-1 doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées postérieurement au 29 septembre 1967.

Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 % des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L. 522-1.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

Les personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 522-1 doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées postérieurement au 29 septembre 1967.

Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 % des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L. 522-1.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 1990

Les personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 522-1 doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées postérieurement au 29 septembre 1967.

Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 p. 100 des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L. 522-1.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.