Code rural et de la pêche maritime

Article L526-2

Article L526-2

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Dévolution de l'excédent d'actif net en cas de dissolution d'une société coopérative agricole

Résumé En cas de fermeture d'une coopérative agricole, l'argent restant est donné à d'autres coopératives ou à des projets agricoles importants, et cela doit être annoncé au Haut Conseil de la coopération agricole.

En cas de dissolution d'une société coopérative ou d'une union de sociétés coopératives, l'excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1 est dévolu soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d'intérêt général agricole.

Cette dévolution est déclarée auprès du Haut Conseil de la coopération agricole


Historique des versions

Version 2

En cas de dissolution d'une société coopérative ou d'une union de sociétés coopératives, l'excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1 est dévolu soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d'intérêt général agricole.

Cette dévolution est déclarée auprès du Haut Conseil de la coopération agricole

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 2006

En cas de dissolution d'une société coopérative ou union de sociétés coopératives, si la liquidation fait apparaître un excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1, la dévolution de cet excédent s'opère suivant les règles ci-après :

a) La fraction de cet actif net représentative des réserves indisponibles est attribuée soit à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole, soit à d'autres coopératives agricoles ou unions ;

b) Le surplus de cet actif net peut être réparti entre les associés coopérateurs et suivant les modalités prévues aux statuts.

Ces opérations sont déclarées auprès du Haut Conseil de la coopération agricole.