Code rural et de la pêche maritime

Article L524-3

Créé le 6 janvier 2006 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des administrateurs de coopératives agricoles

Résumé. Les membres du conseil d'administration ou du directoire d'une coopérative agricole ne sont pas payés, mais peuvent être remboursés de leurs frais et recevoir une indemnité pour le temps passé.

Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire sont gratuites et n'ouvrent droit, sur justification, qu'à remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d'une indemnité compensatrice du temps consacré à l'administration de la coopérative. L'assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre de l'indemnité compensatrice.

Le rapport mentionné à l'article L. 524-2-1 décrit les modalités de répartition de l'indemnité compensatrice mentionnée au premier alinéa du présent article. Il mentionne les missions spécifiques exercées ainsi que le temps consacré par les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire à l'administration de la société dans l'exercice de leur mandat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 octobre 2014

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 13 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les fonctions sont gratuites et n'ouvrent droit qu'à un remboursement de frais et éventuellement à une indemnité compensatrice, tandis que la version précédente mentionnait simplement la possibilité d'une indemnité.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mardi 14 octobre 2014

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.