Code rural et de la pêche maritime

Article L522-2-1

Article L522-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détenue par les associés coopérateurs

Résumé Les membres actifs doivent posséder plus de la moitié de la coopérative et les actions spéciales ne peuvent pas excéder la moitié du capital.

Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole ou de l'union de sociétés coopératives agricoles.

Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inférieur à la moitié du capital social.


Historique des versions

Version 2

Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole ou de l'union de sociétés coopératives agricoles.

Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inférieur à la moitié du capital social.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 janvier 1991

Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole ou de l'union de sociétés coopératives agricoles.