Code rural et de la pêche maritime

Article L514-4

Créé le 3 octobre 2006 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Stabilité des contrats de travail dans les chambres d'agriculture

Résumé. Les employés des chambres d'agriculture gardent leur contrat même en cas de fusion ou de transfert d'activités.

Les agents des chambres d'agriculture recrutés pour être affectés à des services dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale relèvent d'une situation contractuelle de droit privé.

En cas de fusion entre établissements du réseau mentionnés à l'article L. 510-1, le personnel en fonction dans ces établissements est transféré de plein droit au nouvel établissement.

La même règle est applicable en cas de transfert d'activités intervenu en application de l'article L. 514-2.

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur dans les cas de fusion ou de transfert d'activités mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'établissement.

Toutefois, en cas de transfert partiel d'activités, le personnel concerné est mis à disposition, le cas échéant à temps partagé, de l'entité reprenant l'activité.

Les modalités de transfert ou de mise à disposition sont déterminées par les instances compétentes, après avis de la commission nationale paritaire instaurée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 octobre 2014

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 89

En résumé. La nouvelle version précise que les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel en cas de modification juridique de l'employeur, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Les agents des chambres d'agriculture recrutés pour être affectés à

En cas de fusion entre établissements du réseau mentionnés à

La même règle est applicable en cas de transfert d'activités

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur dans les cas de fusion ou de transfert d'activités mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'établissement.

Toutefois, en cas de transfert partiel d'activités, le personnel concerné

Les modalités de transfert ou de mise à disposition sont

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 70

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions sur le transfert de personnel en cas de fusion ou de transfert d'activités entre établissements du réseau, ainsi que les modalités de mise à disposition en cas de transfert partiel.

Les agents des chambres d'agriculture recrutés pour être affectés à

En cas de fusion entre établissements du réseau mentionnés à l'article L. 510-1, le personnel en fonction dans ces établissements est transféré de plein droit au nouvel établissement.

La même règle est applicable en cas de transfert d'activités intervenu en application de l'article L. 514-2.

Toutefois, en cas de transfert partiel d'activités, le personnel concerné est mis à disposition, le cas échéant à temps partagé, de l'entité reprenant l'activité.

Les modalités de transfert ou de mise à disposition sont déterminées par les instances compétentes, après avis de la commission nationale paritaire instaurée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.

En vigueur du mardi 3 octobre 2006 au mercredi 28 juillet 2010

Les agents des chambres d'agriculture recrutés pour être affectés à des services dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale relèvent d'une situation contractuelle de droit privé.