Code rural et de la pêche maritime

Article L953-1

Article L953-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre IX à Saint-Martin

Résumé Les lois de la pêche s'appliquent à Saint-Martin avec des modifications locales.

Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


Historique des versions

Version 5

Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 20 juin 2014

I. - Pour l'application des articles L. 511-1 à L. 515-5, il y a lieu de lire : "chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon" au lieu de : "chambre d'agriculture".

II. - Pour l'application de l'article L. 923-1-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° "Représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon " au lieu de : " représentant de l'Etat dans la région " ;

2° " A Saint-Pierre-et-Miquelon " au lieu de : " dans chaque région concernée " et " dans chaque région ".

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2011

Pour l'application de l'article L. 923-1-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

" Représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon " au lieu de : " représentant de l'Etat dans la région " ;

" A Saint-Pierre-et-Miquelon " au lieu de : " dans chaque région concernée " et " dans chaque région ".

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 29 juillet 2010

Sous réserve des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-6 s'appliquent aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Polynésie française en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat.

Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.

Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Sous réserve des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-5 s'appliquent aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Polynésie française en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat.

Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.

Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.