Code rural et de la pêche maritime

Article L951-11

Article L951-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions à Mayotte

Résumé À Mayotte, les comités de pêche sont remplacés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture qui peut déléguer certaines tâches.

Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références aux comités régional et départemental des pêches et des élevages marins et au comité régional de la conchyliculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.

Les missions mentionnées aux articles L. 912-3, L. 912-7 et L. 951-3 peuvent être déléguées par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture dans des conditions fixées par décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 13 août 2025

Abrogé le vendredi 31 décembre 2027

Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références aux comités régional et départemental des pêches et des élevages marins et au comité régional de la conchyliculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.

Les missions mentionnées aux articles L. 912-3, L. 912-7 et L. 951-3 peuvent être déléguées par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture dans des conditions fixées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2022

Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références aux comités régional et départemental des pêches et des élevages marins et au comité régional de la conchyliculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.

Les missions mentionnées aux a, d et e du I et aux a et b du II de l'article L. 912-3, aux 1° et 4° de l'article L. 912-7 et aux 1° et 2° de l'article L. 951-3 peuvent être déléguées par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture dans des conditions fixées par décret.