Code rural et de la pêche maritime

Chapitre IV : Poursuites judiciaires

Créé le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux pour les infractions de pêche maritime

Résumé. Les infractions en pêche maritime sont jugées par des tribunaux spécifiques selon que le navire est français ou étranger.

Les délits et contraventions en matière de pêche maritime sont jugés :

1° Pour les navires français, par le tribunal du port où l'infraction est constatée, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, à défaut, par le tribunal du port d'immatriculation ;

2° Pour les navires étrangers, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, par le tribunal de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 8 mai 2010 · En vigueur depuis le 10 août 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des procédures pénales en matière de pêche maritime

Résumé. Si on trouve un délit de pêche, les agents envoient les preuves au procureur et à une autorité, qui donne son avis au procureur.

L'agent qui constate un délit prévu et réprimé par le présent livre, en même temps qu'il transmet les pièces de la procédure au procureur de la République, en adresse copie à l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2. Celle-ci transmet dans les meilleurs délais un avis au procureur de la République.

Les agents mentionnés à l'article L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale.

Créé le 8 mai 2010

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis des autorités dans les poursuites pour infractions de pêche

Résumé. Lorsqu'une infraction en matière de pêche maritime est jugée, les autorités compétentes peuvent donner leur avis au tribunal.

Lorsque des poursuites sont engagées par le ministère public, l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2 ou son représentant ainsi que le chef du service de l'agent ayant constaté l'infraction peuvent présenter des observations écrites ou orales devant le tribunal.

Créé le 8 mai 2010 · En vigueur depuis le 27 juillet 2019

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Rôle des organisations professionnelles dans les poursuites judiciaires

Résumé. Les groupes professionnels de la pêche et de l'aquaculture peuvent porter plainte pour défendre leurs intérêts si des lois sont violées.

Les organisations professionnelles instituées en application des articles L. 912-1, L. 912-6 et L. 912-11 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits qui constituent une infraction aux dispositions du présent livre, du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV du code de l'environnement et des règlements pris pour leur application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

Créé le 29 juillet 2010

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Responsabilité financière de l'armateur ou de l'exploitant pour les amendes

Résumé. Un juge peut décider que l'armateur ou l'exploitant d'un établissement aquacole paie une amende à la place du capitaine, de l'équipage ou des employés, en fonction des circonstances.

La juridiction peut, compte tenu des circonstances et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par le capitaine ou un membre de l'équipage d'un navire est en totalité ou en partie à la charge de l'armateur, qu'il soit propriétaire ou non du navire.

Elle peut aussi, dans les mêmes conditions, mettre à la charge de l'exploitant d'un établissement de cultures marines et dépôts de coquillages ou d'une installation aquacole le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par ses préposés.

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Chapitre IV : Poursuites judiciaires
Article L944-1
Article L944-2
Article L944-3
Article L944-4
Article L944-5