Code rural et de la pêche maritime

Chapitre IV : Poursuites judiciaires

Article L944-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale pour les délits et contraventions en matière de pêche maritime

Résumé Les délits de pêche sont jugés par les tribunaux des ports où l'infraction est constatée ou où le navire est conduit.

Les délits et contraventions en matière de pêche maritime sont jugés :

1° Pour les navires français, par le tribunal du port où l'infraction est constatée, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, à défaut, par le tribunal du port d'immatriculation ;

2° Pour les navires étrangers, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, par le tribunal de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction.

Article L944-2

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Transmission des procédures pénales en matière de pêche maritime

Résumé Si on trouve un délit de pêche, les agents envoient les preuves au procureur et à une autorité, qui donne son avis au procureur.

L'agent qui constate un délit prévu et réprimé par le présent livre, en même temps qu'il transmet les pièces de la procédure au procureur de la République, en adresse copie à l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2. Celle-ci transmet dans les meilleurs délais un avis au procureur de la République.

Les agents mentionnés à l'article L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale.

Article L944-3

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Observations lors des poursuites judiciaires

Résumé Si un procès commence, ceux qui ont trouvé l'infraction peuvent donner des informations au juge.

Lorsque des poursuites sont engagées par le ministère public, l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2 ou son représentant ainsi que le chef du service de l'agent ayant constaté l'infraction peuvent présenter des observations écrites ou orales devant le tribunal.

Article L944-4

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Droits des organisations professionnelles en matière de poursuites judiciaires

Résumé Les groupes de professionnels peuvent intenter des actions en justice pour des infractions qui les affectent.

Les organisations professionnelles instituées en application des articles L. 912-1, L. 912-6 et L. 912-11 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits qui constituent une infraction aux dispositions du présent livre, du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV du code de l'environnement et des règlements pris pour leur application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

Article L944-5

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Responsabilité de l'armateur et de l'exploitant des amendes prononcées

Résumé Le juge peut demander à l'armateur ou à l'exploitant de payer les amendes de l'équipage.

La juridiction peut, compte tenu des circonstances et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par le capitaine ou un membre de l'équipage d'un navire est en totalité ou en partie à la charge de l'armateur, qu'il soit propriétaire ou non du navire.

Elle peut aussi, dans les mêmes conditions, mettre à la charge de l'exploitant d'un établissement de cultures marines et dépôts de coquillages ou d'une installation aquacole le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par ses préposés.