Article L944-1
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Compétence territoriale pour les délits et contraventions en matière de pêche maritime
Les délits et contraventions en matière de pêche maritime sont jugés :
1° Pour les navires français, par le tribunal du port où l'infraction est constatée, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, à défaut, par le tribunal du port d'immatriculation ;
2° Pour les navires étrangers, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, par le tribunal de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction.
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