Code rural et de la pêche maritime

Article L923-16

Transféré21 septembre 2000

Créé le 22 juin 2000

Sans préjudice de l'application des articles L. 227-6 à L. 227-9 du présent code et du 5° de l'article L. 2212-2 et du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, lorsque la rage prend un caractère envahissant et que son extension a son origine dans l'infection d'animaux sauvages, les ministres compétents peuvent, dans la mesure nécessaire pour arrêter la diffusion du virus, prescrire, par arrêté conjoint, la destruction, dans un territoire déterminé, de ces animaux sauvages et l'application des mesures de sécurité que nécessite cette destruction.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Transféré depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 20 septembre 2000