Code rural et de la pêche maritime

Article L915-6

Transféré21 septembre 2000

Créé le 22 juin 2000

Ainsi qu'il est dit à l'article 521-1 du code pénal ci-après reproduit :
"Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
"A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
"Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
"Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.
"Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement".

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 20 septembre 2000