Code rural et de la pêche maritime

Article L418-3

Créé le 6 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement automatique des baux ruraux

Résumé. Un bail rural est automatiquement renouvelé pour neuf ans si le propriétaire ne donne pas congé au moins dix-huit mois avant la fin du bail.

A défaut de congé délivré par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant son terme, le bail est renouvelé pour une période de neuf ans. Ce congé est notifié sans que soient exigées les conditions énoncées à la section 8 du chapitre Ier du présent titre. Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les conditions contestées du nouveau bail.

Par dérogation au 1° de l'article L. 411-31 et sauf en cas de raisons sérieuses et légitimes, constitue un motif de non-renouvellement ou de résiliation du bail un défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus après une mise en demeure par acte extrajudiciaire restée infructueuse pendant trois mois. Néanmoins, le juge saisi par le preneur avant l'expiration de ce délai peut accorder, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, des délais de paiement durant lesquels l'action en résiliation est suspendue.

Lorsque le bail n'est pas renouvelé à l'initiative du bailleur pour un motif autre que ceux prévus à l'article L. 411-31 du présent code ou à l'alinéa précédent, le bailleur paie au preneur une indemnité correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement qui comprend notamment, sauf si le bailleur apporte la preuve que le préjudice est moindre, la dépréciation du fonds du preneur, les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour acquérir un bail de même valeur.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-131 du 10 février 2016art. 6

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale pour les délais de paiement, passant des articles 1244-1 et suivants du code civil à l'article 1343-5.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au vendredi 30 septembre 2016

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 10

En résumé. La durée de renouvellement du bail passe de cinq à neuf ans en cas d'absence de congé délivré par acte extrajudiciaire.

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mardi 14 octobre 2014

En résumé. Le numéro d'article de référence pour les motifs de non-renouvellement ou de résiliation du bail a été corrigé, passant du L. 411-53 au L. 411-31.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au jeudi 13 juillet 2006