Code rural et de la pêche maritime

Article L411-20

Article L411-20

Ainsi qu'il est dit à l'article 1770 du code civil, si le bail n'est que d'une année et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur est déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.

Il ne peut prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 1982

Abrogé le vendredi 14 juillet 2006

Ainsi qu'il est dit à l'article 1770 du code civil, si le bail n'est que d'une année et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur est déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.

Il ne peut prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.