Transféré2 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Créé le 6 janvier 2006
L'indemnité allouée ne peut dépasser 75 p. 100 des dommages subis ni, en ce qui concerne les éléments principaux de l'exploitation, lorsqu'ils sont détruits ou endommagés, le montant de la valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance qui les couvre.