Code rural et de la pêche maritime

Article L362-24

Créé le 6 janvier 2006

Pendant les sept premières années suivant sa création, le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer pourra recevoir des avances de la Caisse nationale de crédit agricole pour permettre éventuellement le règlement des indemnités attribuées aux sinistrés dans les conditions prévues par le présent chapitre.

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Transféré depuis le samedi 2 juin 2012

Transféré parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 7

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au vendredi 1 juin 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté au texte de l'article.

Pendant les sept premières années suivant sa création, le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer pourra recevoir des avances de la Caisse nationale de crédit agricole pour permettre éventuellement le règlement des indemnités attribuées aux sinistrés dans les conditions prévues par le présent chapitre.