Transféré2 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Créé le 6 janvier 2006
Dans le cas de cumul d'un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d'une indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant de dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.