Transféré2 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Transféré depuis le samedi 2 juin 2012
Transféré parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 7
En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au vendredi 1 juin 2012
En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.
Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête, pour chaque dossier, le montant des sommes allouées au demandeur dans les conditions définies aux articles
L. 362-6
à
L. 362-9
.