Code rural et de la pêche maritime

Article L362-14

Créé le 6 janvier 2006

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des départements d'outre-mer fixent, au titre de l'année culturale, sur proposition de la commission des calamités agricoles des départements d'outre-mer, prévue à l'article L. 362-22, pour l'ensemble des demandes présentées au titre d'un même arrêté pris en application de l'article L. 362-3, le pourcentage du montant des dommages que couvriront, dans les limites définies aux articles L. 362-6, L. 362-7 et L. 362-9, les indemnités versées par le fonds.

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Transféré parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 7

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au vendredi 1 juin 2012

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des départements d'outre-mer fixent, au titre de l'année culturale, sur proposition de la commission des calamités agricoles des départements d'outre-mer, prévue à l'

article L. 362-22

, pour l'ensemble des demandes présentées au titre d'un même arrêté pris en application de l'

article L. 362-3

, le pourcentage du montant des dommages que couvriront, dans les limites définies aux articles

L. 362-6

,

L. 362-7

et

L. 362-9

, les indemnités versées par le fonds.