Code rural et de la pêche maritime

Article L362-13

Créé le 6 janvier 2006

En cas de calamités, les dommages sont évalués :
1° Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance ou, pour les agriculteurs mentionnés à l'article L. 362-9, d'après la valeur vénale au jour du sinistre, vétusté déduite ;
2° Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ;
3° Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture, sans que ces frais puissent excéder la valeur vénale du terrain ;
4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation.

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 2 juin 2012

Transféré parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 7

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au vendredi 1 juin 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En cas de calamités, les dommages sont évalués :

1° Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance ou, pour les agriculteurs mentionnés à l'

article L. 362-9

, d'après la valeur vénale au jour du sinistre, vétusté déduite ;

2° Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ;

3° Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture, sans que ces frais puissent excéder la valeur vénale du terrain ;

4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation.