Code rural et de la pêche maritime

Article L351-7

Article L351-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des procédures de règlement amiable

Résumé Les gens impliqués dans un règlement amiable doivent garder le silence.

Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.


Historique des versions

Version 2

Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 juillet 1993

Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.