Article L342-15
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
Lorsque, pour l'exécution du présent chapitre, il y aura lieu à référé, ce référé sera porté devant le président du tribunal judiciaire ou un magistrat délégué par lui dans le ressort duquel se trouvent les objets warrantés.
2 versions