Code rural et de la pêche maritime

Article L342-15

Créé le 23 juillet 1993 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2022

Lorsque, pour l'exécution du présent chapitre, il y aura lieu à référé, ce référé sera porté devant le président du tribunal judiciaire ou un magistrat délégué par lui dans le ressort duquel se trouvent les objets warrantés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021art. 31

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 21

En résumé. Le référé pour l'exécution du chapitre sera désormais porté devant le président du tribunal judiciaire ou un magistrat délégué par lui, au lieu du juge du tribunal d'instance.

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au mardi 31 décembre 2019