Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
Créé le 23 juillet 1993 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2022
Lorsque, pour l'exécution du présent chapitre, il y aura lieu à référé, ce référé sera porté devant le président du tribunal judiciaire ou un magistrat délégué par lui dans le ressort duquel se trouvent les objets warrantés.