Code rural et de la pêche maritime

Article L331-3-1

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En vigueur depuis le 15 octobre 2014 · Dernière version le 25 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de refus pour l'agrandissement des exploitations agricoles

Résumé. Un agrandissement ou une concentration d'exploitations agricoles peut être refusé si cela nuit à la viabilité économique ou réduit les emplois.

I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 (Autorisation pour les modifications d'exploitations agricoles) peut être refusée :

1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 (Plan départemental pour les fermes) ;

2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;

3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 (Contrôle des structures agricoles) et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1 (Plan départemental pour les fermes), sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ;

4° Dans le cas d'une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d'emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées ;

5° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle.

II.- Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration au sens du 3° du I, l'autorité administrative peut, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, suspendre l'instruction de la demande d'autorisation pour une durée de huit mois. Cette suspension fait l'objet de mesures de publicité et d'information des parties précisées par décret.
Si, à l'expiration de ce délai de huit mois, un autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré ou un autre preneur en place a déposé une demande d'autorisation d'exploiter, l'autorité administrative peut refuser l'autorisation au bénéfice de l'opération envisagée. A défaut d'autre candidat ou preneur en place, le même 3° s'applique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 décembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1756 du 23 décembre 2021art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute une procédure de suspension temporaire pour les opérations d'agrandissement ou de concentration, permettant à d'autres candidats de se manifester.

En vigueur du jeudi 2 mars 2017 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n°2017-256 du 28 février 2017art. 142

En résumé. Ajout d'une condition de refus d'autorisation spécifique aux départements d'outre-mer lorsque la demande ne répond pas aux orientations du schéma directeur régional.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au mercredi 1 mars 2017

Créé parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 32 (V)