Code rural et de la pêche maritime

Article L331-2

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En vigueur depuis le 2 février 1995 · Dernière version le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation pour les modifications d'exploitations agricoles

Résumé. Certaines modifications d'exploitations agricoles nécessitent une autorisation préalable, sauf dans des cas spécifiques comme les transmissions familiales.

I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ;
c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 (Dispositif d'installation progressive en agriculture) ;
4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ;
5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1 (Plan départemental pour les fermes).
Pour l'application du présent II, les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent.
III.-Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d'exploiter en application du I, l'avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture tient lieu de cette autorisation.
Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3 (Contrôle administratif des demandes d'autorisation pour les exploitations agricoles).
S'il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1 (Conditions de refus pour l'agrandissement des exploitations agricoles), le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu'il envisage d'acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 331-2 (Autorisation pour les modifications d'exploitations agricoles).

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 octobre 2014

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 32

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le passage des schémas directeurs départementaux aux schémas régionaux, ajuster les conditions d'éligibilité des exploitants et simplifier les procédures d'autorisation.

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 7

En résumé. La principale modification concerne l'exclusion des types de terres dans le calcul de la superficie totale mise en valeur, en précisant les territoires d'outre-mer concernés.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au vendredi 1 juin 2012

En résumé. Les modifications concernent principalement l'ajustement des seuils de superficie pour les autorisations préalables, la suppression d'une condition relative à la participation dans une exploitation agricole, et des clarifications sur les ateliers de production hors sol.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La principale modification concerne l'ajout d'une exception pour la constitution de sociétés sans autorisation préalable dans certains cas spécifiques.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au mercredi 23 février 2005

En résumé. Les modifications concernent principalement les seuils de superficie, les conditions d'éligibilité des exploitants et les situations nécessitant une autorisation préalable, avec des ajustements pour mieux refléter les réalités agricoles actuelles.

En vigueur du jeudi 2 février 1995 au vendredi 9 juillet 1999

En résumé. Les modifications clarifient les conditions de calcul des surfaces agricoles et précisent les cas où une autorisation préalable est nécessaire, notamment en intégrant les superficies exploitées via des sociétés.