Code rural et de la pêche maritime

Article L323-9

Article L323-9

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Rémunération des associés dans les groupements agricoles

Résumé Les associés qui travaillent dans un groupement agricole reçoivent une rémunération qui est considérée comme une charge sociale, selon les règles spécifiques au groupement.

La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions et les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et les statuts propres à chaque groupement.


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Version 1

La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions et les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et les statuts propres à chaque groupement.