Code rural et de la pêche maritime

Article L274-5

Article L274-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des équidés et camélidés à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, les propriétaires de chevaux et de chameaux doivent les faire identifier et déclarer tout changement de propriétaire.

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 212-9 est ainsi rédigé :

" Art. L. 212-9.-Les propriétaires d'équidés et de camélidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-8. Tout changement de propriété d'un équidé ou d'un camélidé doit être déclaré auprès de l'organisme agréé à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de l'article L. 212-7. "


Historique des versions

Version 3

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 212-9 est ainsi rédigé :

" Art. L. 212-9.-Les propriétaires d'équidés et de camélidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-8. Tout changement de propriété d'un équidé ou d'un camélidé doit être déclaré auprès de l'organisme agréé à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de l'article L. 212-7. "

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 212-9 est ainsi rédigé :

" Art. L. 212-9.-Les propriétaires d'équidés et de camélidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11. Tout changement de propriété d'un équidé ou d'un camélidé doit être déclaré auprès de l'organisme agréé à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de l'article L. 212-7. "

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 22 juin 2008

Pour l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :

MONTANT DES AMENDES

(en euros)

MONTANT DES AMENDES

(en francs CFP)

3 500

417 600

3 750

447 000

7 500

894 900

15 000

1 789 900