Code rural et de la pêche maritime

Article L274-4

Article L274-4

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Dispositions spécifiques pour l'exercice de la médecine vétérinaire à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Si on a besoin d'un vétérinaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, des fonctionnaires ou agents agréés peuvent le remplacer en cas d'urgence.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-1 et L. 243-1, en l'absence de personne remplissant les conditions d'exercice de la profession de vétérinaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Les critères autorisant l'agrément sont définis par arrêté de ce ministre pris après avis de l'ordre des vétérinaires.

Ces personnels peuvent également exercer les fonctions dévolues au vétérinaire sanitaire en application de l'article L. 203-1, au vétérinaire mandaté en application de l'article L. 203-8 ou au vétérinaire officiel mentionné à l'article L. 231-2-2.

Les dispositions des articles L. 5143-2 à L. 5143-9 du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels.

Les dispositions du présent article peuvent également être applicables en cas d'urgence sanitaire ou de circonstances climatiques empêchant le déplacement d'un docteur vétérinaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-1 et L. 243-1, en l'absence de personne remplissant les conditions d'exercice de la profession de vétérinaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Les critères autorisant l'agrément sont définis par arrêté de ce ministre pris après avis de l'ordre des vétérinaires.

Ces personnels peuvent également exercer les fonctions dévolues au vétérinaire sanitaire en application de l'article L. 203-1, au vétérinaire mandaté en application de l'article L. 203-8 ou au vétérinaire officiel mentionné à l'article L. 231-2-2.

Les dispositions des articles L. 5143-2 à L. 5143-9 du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels.

Les dispositions du présent article peuvent également être applicables en cas d'urgence sanitaire ou de circonstances climatiques empêchant le déplacement d'un docteur vétérinaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 22 juin 2008

Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

1° "direction des services vétérinaires" par "bureau de l'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire" ;

2° "préfet" par "administrateur supérieur" ;

3° "maire" par "chef de circonscription" ;

4° "à la mairie" par "auprès du chef de circonscription" ;

5° "l'autorité municipale" par "le chef de circonscription" ;

6° "commune" par "circonscription" ;

7° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ;

8° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ;

9° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;

10° "départementale" par "locale".