Code rural et de la pêche maritime

Article L255-9

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 6 juin 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'autorisation pour les essais de matières fertilisantes

Résumé. Certains tests sur des engrais ou supports de culture peuvent ne pas nécessiter d'autorisation s'ils sont sûrs pour la santé et l'environnement.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 255-4, les essais, les expériences ou les études d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture peuvent être exemptés de permis, si ces opérations satisfont à des prescriptions ou à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat de nature à garantir qu'elles ne portent atteinte ni à la santé humaine, ni à la santé animale, ni à l'environnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 juin 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-615 du 4 juin 2015art. 1

Déplacé le samedi 6 juin 2015

En résumé. Le texte a été modifié pour autoriser des essais, expériences ou études de matières fertilisantes sans permis sous certaines conditions, alors qu'auparavant il définissait les agents habilités à constater les infractions.

Par dérogationaux dispositions de l'

article L. 255-4, les

essais, les expériences ou les études d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture peuvent être exemptés de permis, si ces opérations satisfont àdes prescriptions ou à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat de nature à garantir qu'elles ne portent atteinte ni àla santé humaine, ni à la santé animale, nià l'environnement.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 5 juin 2015

Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre les agents habilités en vertu de l'

article L. 215-1 du code de la consommation

, les agents énumérés au deuxième alinéa de l'

article L. 724-11

et les agents du service de la protection des végétaux.

Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions au présent chapitre, ces agents doivent se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.