Code rural et de la pêche maritime

Article L250-4

Article L250-4

Des agents mentionnés à l'article L. 250-2 nommément désignés peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites de celles du service où ils sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Abrogé le jeudi 30 décembre 2021

Des agents mentionnés à l'article L. 250-2 nommément désignés peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites de celles du service où ils sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national.