Article L250-4
Abrogé depuis le 2021-12-30 par ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 6
Des agents mentionnés à l'article L. 250-2 nommément désignés peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites de celles du service où ils sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national.
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