Code rural et de la pêche maritime

Article L254-11

Article L254-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents à rechercher et constater les infractions en matière de produits phytopharmaceutiques

Résumé L'article L254-11 permet à certains agents de vérifier les infractions liées à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et d'accéder à des registres.

Outre les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier alinéa du I de l'article L. 205-1, les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.


Historique des versions

Version 4

Outre les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier alinéa du I de l'article L. 205-1, les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

Outre les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier alinéa du I de l'article L. 205-1, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions au livre II du même code.

Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2014

Outre les agents mentionnés à l'article L. 205-1, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions au livre II du même code.

Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

Outre les agents mentionnés à l'article L. 205-1, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du même code.

Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.