Code rural et de la pêche maritime

Article L251-16

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 24 février 2005 au 13 décembre 2019

Tout producteur ou groupement de producteurs qui désire soumettre ses végétaux, produits végétaux et autres objets au contrôle phytosanitaire de l'Etat en vue d'obtenir des certificats phytosanitaires doit en faire la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 décembre 2019

Abrogé parOrdonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019art. 4

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au vendredi 13 décembre 2019

En résumé. Le texte précise désormais les types d'objets concernés par le contrôle phytosanitaire, en remplaçant 'cultures ou produits' par 'végétaux, produits végétaux et autres objets', et simplifie les types de certificats mentionnés.

Tout producteur ou groupement de producteurs qui désire soumettre ses végétaux, produits végétaux et autres objetsau contrôle phytosanitaire de l'Etat en vue d'obtenir des certificats phytosanitairesdoit en faire la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 23 février 2005

Tout producteur ou groupement de producteurs qui désire soumettre ses cultures ou ses produits au contrôle phytosanitaire de l'Etat en vue d'obtenir des certificats de santé-origine ou des certificats phytopathologiques doit en faire la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.