Code rural et de la pêche maritime

Article L242-11

Article L242-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanctions professionnelles des vétérinaires des armées

Résumé Les vétérinaires des armées peuvent être punis pour des actes commis en service, mais ils restent inscrits à leur ordre professionnel.

I.-Un vétérinaire est exposé aux sanctions professionnelles prévues à l'article L. 4137-1 du code de la défense pour les actes commis du fait ou à l'occasion de son exercice professionnel :

1° Au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, mentionné à l'article L. 4143-1 du même code ;

2° Au titre de la disponibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 4139-9 du même code ;

3° Lorsqu'il est replacé en première section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-4 du même code.

II.-Il demeure inscrit au tableau de son ordre professionnel. Toutefois, il n'est pas soumis à la juridiction disciplinaire de cet ordre pour les actes mentionnés au I.


Historique des versions

Version 1

I.-Un vétérinaire est exposé aux sanctions professionnelles prévues à l'article L. 4137-1 du code de la défense pour les actes commis du fait ou à l'occasion de son exercice professionnel :

1° Au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, mentionné à l'article L. 4143-1 du même code ;

2° Au titre de la disponibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 4139-9 du même code ;

3° Lorsqu'il est replacé en première section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-4 du même code.

II.-Il demeure inscrit au tableau de son ordre professionnel. Toutefois, il n'est pas soumis à la juridiction disciplinaire de cet ordre pour les actes mentionnés au I.